C-26, r. 70.1 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des conseillers d’orientation pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les conseillers d’orientation

Texte complet
12. Lorsque la personne n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 9 dans les 3 ans suivant la réception de l’avis final prévu à l’article 11, l’Ordre avise la personne qu’elle pourra recommencer à exercer l’activité professionnelle concernée à la condition d’avoir réussi un cours de niveau universitaire de 3 crédits portant sur l’évaluation et complété la totalité des heures de formation exigées conformément à l’article 2 depuis le défaut.
D. 1064-2012, a. 12.